Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564119
Texte parentLEGITEXT000006061882
Référencearticle 31 du décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Seront intégrés et titularisés dans le corps des chargés d'études documentaires :

2. a) Les chefs de services documentaires ;

3. b) Dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des documentalistes de 1re classe :

4. Les documentalistes de 1re classe ;

5. Les documentalistes de 2e classe en fonctions à la date de publication du décret du 20 août 1962 susvisé.

6. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les intégrations des documentalistes de 1re et 2e classe seront prononcées d'après les notes obtenues au terme d'un stage de sélection. Les candidats pourront être admis au stage sur présentation d'un mémoire.

7. Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

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