Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564120
Texte parentLEGITEXT000006061882
Référencearticle 32 du décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes :

2. Les documentalistes ;

3. Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ;

4. Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.

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