Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564121
Texte parentLEGITEXT000006061882
Référencearticle 33 du décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Dans la limite des postes vacants, pourront être intégrés dans le corps des documentalistes le assistants possédant l'un des titres prévus à l'article 14 1° et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.

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