Référencearticle 34 du décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Seront intégrés et titularisés dans le corps des secrétaires de documentation :
2. En qualité de secrétaire de documentation chef de section les assistants de classe exceptionnelle, ainsi que ceux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 29 ;
3. En qualité de secrétaire de documentation, les assistants non intégrés en qualité de secrétaire de documentation chef de section ;
4. En qualité de secrétaire de documentation, et sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les assistants auxiliaires.
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