1. Pourront être intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'institut pédagogique national et qui y ont exercé des fonctions de documentation depuis au moins cinq ans.
Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564123
Texte parentLEGITEXT000006061882
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