1. Les fonctionnaires ou agents nommés ou intégrés dans les emplois ou les corps créés par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résultée de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564124
Texte parentLEGITEXT000006061882
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