1. Les limites d'âge fixées pour l'accès aux concours internes prévues aux articles 8, 14 et 21 ne seront pas opposables aux personnels intégrés dans les corps créés à l'article 1er ci-dessus pour les cinq premières sessions consécutives ouvertes à partir de la date de publication du présent décret.
Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
TexteDécret n°72-1004 du 30 octobre 1972
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006564126
Texte parentLEGITEXT000006061882
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