1. Conformément à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés par les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret est limité à la fraction de la taxe mentionnée par l'article 31 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et déterminée par l'article 58 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Les dépenses visées aux articles 29 et 30 de ladite loi donnent lieu à exonération de plein droit de ladite taxe.
Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1972.
TexteDécret n°72-1208 du 27 décembre 1972
RattachementParagraphe 3 - Mesures d'adaptation concernant la taxe d'apprentissage (décret n° 72-283)
IdentifiantLEGIARTI000006664505
Texte parentLEGITEXT000006061897
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