Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 mai 1988.

TexteDécret n°72-1208 du 27 décembre 1972
RattachementParagraphe 3 - Mesures d'adaptation concernant la taxe d'apprentissage (décret n° 72-283)
IdentifiantLEGIARTI000006664507
Texte parentLEGITEXT000006061897
Référencearticle 19 du décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 (version du 6 mai 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer seulement le montant global des dépenses à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du même décret, la demande d'exonération indique seulement :

3. 1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;

4. 2° Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées en application des articles 29 et 30 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ;

5. 3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans les départements concernés par le présent décret ;

6. 4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 1er du décret n° 72-283 du 12 avril 1972.

7. Sous réserve de ces dérogations, les articles 1er à 4, 6 à 8, 11 à 16 et 21 à 23 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 sont applicables.

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