Décret n°72-137 du 14 février 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 1972.

TexteDécret n°72-137 du 14 février 1972
IdentifiantLEGIARTI000006762433
Texte parentLEGITEXT000006061902
Référencearticle 1 du décret n°72-137 du 14 février 1972 (version du 19 février 1972)Légifrance →

1. La cotisation correspondant aux prestations de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont sont dispensés les assurés bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est prise en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 modifiée susvisée.

2. Elle est versée, aux deux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, au fonds national des prestations de base, géré par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par prélèvement sur la dotation du chapitre 46-96 "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité" du budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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