1. L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée dans un établissement hospitalier public ou privé que si celui-ci possède un service de gynécologie ou de maternité ou une consultation d'orthogénie spécialisée à cet effet et s'il justifie qu'il possède les installations et appareils dont la liste sera établie par un arrêté du ministre.
Décret n°72-180 du 7 mars 1972 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1972 au 27 septembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-180 du 7 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006706304
Texte parentLEGITEXT000006061909
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