1. Les médecins ne peuvent pratiquer l'insertion des contraceptifs intra-utérins en dehors des établissements mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus que s'ils déclarent au médecin inspecteur départemental de la santé qu'ils ont l'intention de procéder à de telles interventions et justifient qu'ils possèdent les installations et appareils dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Décret n°72-180 du 7 mars 1972 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1972 au 27 septembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-180 du 7 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006706307
Texte parentLEGITEXT000006061909
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