Décret n°72-180 du 7 mars 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1972.

TexteDécret n°72-180 du 7 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006706308
Texte parentLEGITEXT000006061909
Référencearticle 4 du décret n°72-180 du 7 mars 1972 (version du 8 mars 1972)Légifrance →

1. Celles des infractions aux dispositions du présent décret qui ne peuvent donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Nota : (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989.

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