1. La limite d'âge de soixante-cinq ans prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 ou par l'article 3 (2e alinéa) du présent décret sera applicable à compter du 1er octobre 1972 dans les entreprises, sociétés et établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, avant le 1er août 1972, n'auront pas proposés aux autorités de tutelle d'approuver des dispositions statutaires fixant une autre limite d'âge.
Décret n°72-208 du 20 mars 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.
TexteDécret n°72-208 du 20 mars 1972
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006350019
Texte parentLEGITEXT000006061914
Nota : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :
" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :
...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "
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