1. Dans les entreprises, sociétés et établissements auxquels il aura été fait application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus à compter du 1er octobre 1972, lesdites dispositions demeureront en vigueur jusqu'à ce que l'autorité compétente ait approuvé les nouvelles dispositions statutaires, conformes aux prescriptions des chapitres Ier et II du présent décret, que lesdites sociétés ou entreprises ou lesdits établissements auront pu soumettre à son agrément.
Décret n°72-208 du 20 mars 1972 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.
TexteDécret n°72-208 du 20 mars 1972
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006350021
Texte parentLEGITEXT000006061914
Nota : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :
" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :
...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "
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