1. Lorsque des entreprises, sociétés ou établissements mentionnés à l'article 1er auront proposé, avant le 1er août 1972, aux autorités de tutelle d'approuver les dispositions statutaires relatives aux limites d'âge conformes aux prescriptions des chapitres Ier et II du présent décret et qu'à la date du 1er octobre 1972 ces autorités ne se seront pas encore prononcées sur ces propositions, les dispositions du décret susvisé du 12 janvier 1960 resteront applicables dans l'entreprise, la société ou l'établissement concerné jusqu'à l'intervention de la décision desdites autorités.
Décret n°72-208 du 20 mars 1972 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.
TexteDécret n°72-208 du 20 mars 1972
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006350022
Texte parentLEGITEXT000006061914
Nota : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :
" Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :
...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "
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