Décret n°72-208 du 20 mars 1972 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.

TexteDécret n°72-208 du 20 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006350007
Texte parentLEGITEXT000006061914
Référencearticle 16 du décret n°72-208 du 20 mars 1972 (version du 1er octobre 1972)Légifrance →

1. Les limites d'âge prévues par le présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies des fonctions définies aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 soit de droit, à raison de leurs fonctions, sont ès qualités de titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, direct ou indirect.

2. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du pourcentage ou de la fraction mentionnés aux articles 90-1 et 129-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 et à l'article 7 du présent décret.

Nota : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 : " Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer : ...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006350007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.