Décret n°72-208 du 20 mars 1972 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1972.

TexteDécret n°72-208 du 20 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006271662
Texte parentLEGITEXT000006061914
Référencearticle 17 du décret n°72-208 du 20 mars 1972 (version du 1er octobre 1972)Légifrance →

1. Nul ne peut être désigné, à titre personnel, comme membre représentant l'Etat dans plus de quatre conseils d'administration, conseils de surveillance ou organismes délibérants en tenant lieu, quelle que soit leur dénomination, d'établissements publics, entreprises ou sociétés mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Nota : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 : " Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer : ...-le décret n° 72-208 du 20 mars 1972.... "

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