Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.

TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
  1. EXONERATIONS
  2. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671455
Texte parentLEGITEXT000006061919
Référencearticle 13 du décret n°72-283 du 12 avril 1972 (version du 13 avril 1972)Légifrance →

1. Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

2. Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1er.

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