1. Les organismes collecteurs bénéficiaires de versements faits au titre de la taxe d'apprentissage et ayant entraîné une exonération au titre de l'une des années 1968, 1969 ou 1970, sont inscrits d'office, jusqu'au 1er janvier 1976, sur les listes d'agrément, sauf décision contraire prise dans la forme prévue à l'article 8.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1972 au 10 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
- EXONERATIONS
- DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671468
Texte parentLEGITEXT000006061919
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