1. La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
RattachementDECLARATION DES EMPLOYEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006671432
Texte parentLEGITEXT000006061919
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