Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2005.

TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
  1. EXONERATIONS
  2. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671471
Texte parentLEGITEXT000006061919
Référencearticle 20 du décret n°72-283 du 12 avril 1972 (version du 10 novembre 2005)Légifrance →

1. Les personnes ou sociétés assujetties à la taxe d'apprentissage qui, en raison des versements qu'elles ont fait au titre du 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sollicitent, par application dudit article, une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, joignent à leur demande d'exonération le reçu qui leur a été délivré par l'organisme qui a reçu leur versement. Ce reçu est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précité, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.

2. Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.