Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.

TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
  1. EXONERATIONS
  2. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671462
Texte parentLEGITEXT000006061919
Référencearticle 21 du décret n°72-283 du 12 avril 1972 (version du 13 avril 1972)Légifrance →

1. Lorsque le comité départemental estime que la demande d'exonération n'est pas fondée, il doit, avant de statuer, en aviser l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivant la notification de cet avis demander à être entendu ou présenter, par écrit, des explications complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.