1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et à l'article 36 de la loi n. 71-576 du même jour, la taxe d'apprentissage continuera à être perçue et les exonérations accordées dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, conformément aux dispositions législatives et réglementaires précédemment en vigueur et autres que celles qui sont relatives au taux de la taxe et aux règles de recouvrement.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
- EXONERATIONS
- DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671467
Texte parentLEGITEXT000006061919
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.