1. Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 avril 1972.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
RattachementDECLARATION DES EMPLOYEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006671433
Texte parentLEGITEXT000006061919
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