1. Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture ou, des syndicats, groupements professionnels ou associations habilités à collecter au plan national ou régional après avoir été agréés à cet effet ou conclu une convention-cadre de coopération conformément aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail et de l'article 7 ci-après.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
- EXONERATIONS
- DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671435
Texte parentLEGITEXT000006061919
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