Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 1996 au 10 novembre 2005.

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TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
  1. EXONERATIONS
  2. DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671438
Texte parentLEGITEXT000006061919
Référencearticle 5 du décret n°72-283 du 12 avril 1972 (version du 8 décembre 1996)Légifrance →

1. Indépendamment des règles posées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage, entrent seuls en compte pour les exonérations régies par le présent décret :

2. 1. Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ; 2.

3. 3.

4. 4. Les salaires des membres représentant les travailleurs dans les conseils, comités, commissions et jurys d'examen créés en application des lois n. 71-575 à 71-578 du 16 juillet 1971 ainsi que les cotisations sociales obligatoires versées à raison de ces salaires par l'employeur et la taxe sur les salaires, si celle-ci est due, pour le temps consacré aux séances de ces organismes et effectivement rémunéré par l'employeur ;

5. 5. Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 ;

6. 6. Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural ainsi que, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministères intéressés, les primes de premier équipement versées en espèces ou en nature aux apprentis.

7. 7. Dans la mesure où elles excèdent la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 et que définit la fin du premier alinéa de l'article 31 de la même loi, les subventions allouées aux centres de formation d'apprentis créés et fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre 2 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 ainsi qu'aux organismes bénéficiant de l'un des accords provisoires prévus à l'article 38 de ladite loi ;

8. 8. Les frais des stages en milieu professionnel organisés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique en vue de la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique ;

9. 9. Les frais des activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager ;

10. 10. Les versements faits aux chambres de métiers par leurs ressortissants en conformité de l'article 49 du code de l'artisanat ;

11. 11. La part de la contribution pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de bourses de commerce, prévue à l'article 1600 du code général des impôts, qui est affectée à des dépenses relatives aux premières formations technologiques et professionnelles, et notamment à l'apprentissage ;

12. 12. La part de l'imposition pour frais de chambres d'agriculture, prévue à l'article 1607 du code général des impôts, qui est affectée à des dépenses relatives aux premières formations technologiques et professionnelles, et notamment à l'apprentissage.

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