1. A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, entrent en compte pour l'exonération de la taxe d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11% du salaire minimum de croissance.
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1974.
TexteDécret n°72-283 du 12 avril 1972
Rattachement
DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
- EXONERATIONS
- DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.
IdentifiantLEGIARTI000006671469
Texte parentLEGITEXT000006061919
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