1. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des compétences normales des services centraux des ministères intéressés ainsi que de leurs services régionaux ou départementaux sous l'autorité des préfets compétents.
Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 avril 1972.
TexteDécret n° 72-289 du 17 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006613831
Texte parentLEGITEXT000006061920
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