Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 avril 1972.

TexteDécret n° 72-289 du 17 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006613832
Texte parentLEGITEXT000006061920
Référencearticle 11 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972 (version du 18 avril 1972)Légifrance →

1. Les dépenses d'études et de fonctionnement de la mission sont imputées au chapitre des charges communes du budget du ministère de l'Economie et des Finances.

2. L'exécution des dépenses d'études et de fonctionnement de la mission est suivie par le secrétaire général de la mission.

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