Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 1972.

TexteDécret n° 72-289 du 17 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006613824
Texte parentLEGITEXT000006061920
Référencearticle 3 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972 (version du 18 avril 1972)Légifrance →

1. La mission procède à l'audition de tout expert et de toute personne qui lui semble utile.

2. Elle peut associer à ses travaux le président de la mission interministérielle pour l'aménagement du Languedoc-Roussillon, le président de la mission interministérielle pour l'aménagement de la Corse, le président du groupe central interministériel pour l'aménagement de la zone portuaire et industrielle de Fos ainsi que les présidents de tous autres organismes de nature comparable dont la compétence peut s'exercer dans la zone définie à l'article 1er. Elle peut également associer à ses travaux les préfets des régions ou des départements intéressés.

3. Elle peut réunir en groupe de travail les administrations intéressées en vue d'examiner toute affaire particulière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 75) : il est aujourd'hui l'article R*125-1 du Code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.