1. Pour l'exercice de ses attributions, la mission interministérielle dispose des services centraux des ministères ainsi que de leurs services régionaux et départementaux placés sous l'autorité des préfets compétents et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives.
Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 avril 1972.
TexteDécret n° 72-289 du 17 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006613826
Texte parentLEGITEXT000006061920
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