Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 avril 1972.

TexteDécret n° 72-289 du 17 avril 1972
IdentifiantLEGIARTI000006613827
Texte parentLEGITEXT000006061920
Référencearticle 7 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972 (version du 18 avril 1972)Légifrance →

1. La commission spéciale est saisie, pour avis, de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.

2. Des instructions du Premier ministre précisent les conditions dans lesquelles cet avis intervient.

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