RattachementChapitre III : Fonctionnement financier.
Titre Ier : Organisation générale.
Chapitre III : Fonctionnement financier.
IdentifiantLEGIARTI000020092145
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 13-2 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →
1. Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
2. Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.
3. Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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