Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement financier.
  1. Titre Ier : Organisation générale.
  2. Chapitre III : Fonctionnement financier.
IdentifiantLEGIARTI000020092145
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 13-2 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

3. Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020092145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.