1. En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 17-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Premier concours.
- Titre II : Recrutement des auditeurs de justice
- Chapitre Ier : Premier concours.
IdentifiantLEGIARTI000049935218
Texte parentLEGITEXT000006061934
Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
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