Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Premier concours.
  1. Titre II : Recrutement des auditeurs de justice
  2. Chapitre Ier : Premier concours.
IdentifiantLEGIARTI000049935224
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 19 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le jury du premier concours est ainsi composé :

2. 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

4. 3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

5. 4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

6. 5° Un avocat ;

7. 6° Un psychologue ;

8. 7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

9. 8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

10. Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

11. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

12. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

13. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

14. Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

15. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

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