1. Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.
TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Deuxième concours.
- Titre II : Recrutement des auditeurs de justice
- Chapitre II : Deuxième concours.
IdentifiantLEGIARTI000020092170
Texte parentLEGITEXT000006061934
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