Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 32-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre III : Troisième concours.
  1. Titre II : Recrutement des auditeurs de justice
  2. Chapitre III : Troisième concours.
IdentifiantLEGIARTI000049935228
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 32-5 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Admissibilité :

3. 1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;

4. 2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;

5. 3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;

6. Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.

7. Admission :

8. Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).

9. Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article. Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1 er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.