Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 33-1

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2024.

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TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre IV : Recrutement sur titres.
  1. Titre II : Accès à l'école.
  2. Chapitre IV : Recrutement sur titres.
IdentifiantLEGIARTI000034703950
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 33-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études dans le cas visé au 1° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ou cinq années d'études dans les cas visés aux c et d du 2° de l'article 18-1 de la même ordonnance après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente. Le diplôme produit par le candidat est apprécié par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance précitée, après avis motivé d'une commission qui établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

2. Ladite commission comprend :

3. 1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

4. 2° Deux professeurs des universités ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. 4° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

7. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

8. Cette commission peut être saisie par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susmentionnée de l'un des diplômes mentionnés au premier alinéa présenté par les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de cette ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034703950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.