1. Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes.
- Titre II : Recrutement des auditeurs de justice
- Chapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000049854710
Texte parentLEGITEXT000006061934
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