Référencearticle 38 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.
Nota : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
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