Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
RattachementTitre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935292
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 39-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre :

2. 1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;

3. 2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

4. 3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;

5. 4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;

6. 5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.