Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 39-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
RattachementTitre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000049935286
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 39-4 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les candidats du concours professionnel peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, passer une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

2. Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient : 1).

3. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.