Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034774120
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 40-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.
2. Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.
3. Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.
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