Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2009.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020093329
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 41 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 2 janvier 2009)Légifrance →

1. L'enseignement est dispensé à l'école par :

2. 1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3. 2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

4. 3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

5. Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

6. Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.

7. Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

8. Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

9. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

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