Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 41-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039027765
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 41-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

2. 1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

3. 2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

4. Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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