1. L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.
Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article
Article 41-2
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2004 au 2 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006482639
Texte parentLEGITEXT000006061934
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