1. Le conseil pédagogique comprend :
2. 1° Le directeur de l'école, président ;
3. 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
4. 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;
5. 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;
6. 5° Deux doyens d'enseignements ;
7. 6° Deux coordonnateurs de formation ;
8. 7° Un enseignant associé ;
9. 8° Un coordonnateur régional de formation ;
10. 9° Deux auditeurs de justice ;
11. 10° Un stagiaire du concours professionnel.
12. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.
13. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.
14. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.