Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre II : Conseil pédagogique.
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre II : Conseil pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000049935268
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 43 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. 1° Le directeur de l'école, président ;

3. 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

4. 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

5. 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

6. 5° Deux doyens d'enseignements ;

7. 6° Deux coordonnateurs de formation ;

8. 7° Un enseignant associé ;

9. 8° Un coordonnateur régional de formation ;

10. 9° Deux auditeurs de justice ;

11. 10° Un stagiaire du concours professionnel.

12. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

13. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

14. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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