Décret n°72-355 du 4 mai 1972 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°72-355 du 4 mai 1972
Rattachement
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice
  1. Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
  2. Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000034774131
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 45 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2. 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3. 3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4. 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5. 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6. 6° Un avocat ou un avocat honoraire.

7. En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

8. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

9. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

10. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

11. Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

12. a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

13. b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

14. c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

15. d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota : Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

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