RattachementChapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice
IdentifiantLEGIARTI000049935251
Texte parentLEGITEXT000006061934
Référencearticle 46 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 (version du 31 décembre 2024)Légifrance →
1. Le classement est établi compte tenu :
2. 1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;
3. 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
4. 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;
5. 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
6. Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.
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